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Code général de la fonction publique Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R211-8–Article R211-9共 2 條

Article R211-8

La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux est fixée par arrêté du Premier ministre et du ou des ministres intéressés. La durée des mandats des membres des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

Article R211-9

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours de ces instances. Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, cette date est rendue publique par affichage dans les établissements concernés.

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