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Code général de la fonction publique Sous-section 2 : Recours administratif préalable obligatoire pour la contestation des opérations électorales

Article R211-586–Article R211-588共 3 條

Article R211-586

Avant d'être portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales régies par les sections 1 à 6 du présent chapitre sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité organisatrice du scrutin.

Article R211-587

L'autorité mentionnée à l'article R. 211-586 statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux autorités administratives de l'Etat.

Article R211-588

Une copie de la décision mentionnée à l'article R. 211-587 est immédiatement adressée : 1° Au préfet lorsque la décision est prise par une autorité territoriale ; 2° Au directeur de l'agence régionale de santé lorsque la décision est prise par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.