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Code général de la fonction publique Article R211-588

Article R211-588

Une copie de la décision mentionnée à l'article R. 211-587 est immédiatement adressée : 1° Au préfet lorsque la décision est prise par une autorité territoriale ; 2° Au directeur de l'agence régionale de santé lorsque la décision est prise par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Recours administratif préalable obligatoire pour la contestation des opérations électorales

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