熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code général de la fonction publique Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

Article R211-35–Article R211-39共 5 條

Article R211-35

Sont électeurs au comité social d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public les agents pris en compte dans l'effectif qui sert de base à déterminer le nombre de sièges à pourvoir mentionné aux articles R. 252-61 à R. 252-64. Toutefois, les agents mentionnés aux articles R. 211-455 et R. 211-456 n'ont pas la qualité d'électeur.

Article R211-36

Le directeur d'un établissement ou l'administrateur d'un groupement établit la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 211-106, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.

Article R211-37

La liste électorale est affichée dans l'établissement ou au sein du groupement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Article R211-38

Dans un délai de huit jours suivant l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, des demandes d'inscription ou des réclamations relatives à ces inscriptions. A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur ou l'administrateur statue dans les vingt-quatre heures. A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.

Article R211-39

La liste électorale close selon les modalités fixées à l'article R. 211-38 est transmise aux organisations syndicales remplissant dans la fonction publique hospitalière les conditions prévues par l'article L. 211-1. Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.

回 Code général de la fonction publique 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.