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Code général de la fonction publique Article R211-35

Article R211-35

Sont électeurs au comité social d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public les agents pris en compte dans l'effectif qui sert de base à déterminer le nombre de sièges à pourvoir mentionné aux articles R. 252-61 à R. 252-64. Toutefois, les agents mentionnés aux articles R. 211-455 et R. 211-456 n'ont pas la qualité d'électeur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

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