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Code général de la fonction publique Paragraphe 1 : Dépouillement et clôture des opérations électorales

Article R211-572–Article R211-579共 8 條

Article R211-572

A l'expiration du délai mentionné à l'article R. 211-563, le contenu de l'urne, la liste d'émargement et le compteur de votes sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des composants du système de vote électronique, dans des conditions garantissant la conservation, la confidentialité et l'intégrité des données.

Article R211-573

La séance au cours de laquelle il est procédé au dépouillement est ouverte aux électeurs. La présence du président, ou du secrétaire en cas d'empêchement, du bureau de vote électronique et d'au moins deux délégués attributaires de fragments de la clé privée de déchiffrement doit être constatée pour procéder aux opérations de dépouillement. Leurs fragments de clé privée sont nécessaires pour procéder au dépouillement. Le président procède à l'ouverture de l'urne électronique et à son déchiffrement afin de dépouiller les bulletins de vote.

Article R211-574

Le décompte des voix obtenues par chaque candidature apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée, distinguant les suffrages exprimés et les votes blancs, afin d'être porté au procès-verbal de résultat du scrutin. Le bureau de vote électronique contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement.

Article R211-575

Le dépouillement est clos par décision du président du bureau de vote électronique. Le système de vote électronique est scellé après cette décision. Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, dans le cas où le système de vote ne produit pas la preuve mathématique mentionnée au second alinéa de l'article R. 211-549, la procédure de décompte des votes doit pouvoir être exécutée de nouveau.

Article R211-576

Le secrétaire du bureau de vote électronique établit un procès-verbal de résultat du scrutin, contresigné par le président et les délégués de liste du bureau, dans lequel sont consignées : 1° Les constatations faites au cours des opérations de vote ; 2° L'édition sécurisée du décompte des voix et l'attribution des sièges.

Article R211-577

Le secrétaire du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisation du vote électronique établit le procès-verbal des opérations électorales, contresigné par le président et les délégués du bureau, dans lequel sont consignées : 1° Les observations des membres du bureau ; 2° En cas de création d'un bureau de centralisation du vote électronique, les constatations faites au cours des opérations de vote par les membres des bureaux de vote qui lui sont rattachés ; 3° Les événements survenus durant le scrutin ; 4° Les interventions effectuées sur le système de vote électronique.

Article R211-578

Si le vote par correspondance sous enveloppe est autorisé, le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture du vote électronique. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant participé au vote électronique. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte, seul le vote électronique étant pris en compte.

Article R211-579

Si le vote à l'urne et le vote par correspondance sous enveloppe sont autorisés, le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture du vote électronique et du vote à l'urne. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant participé au vote électronique ou au vote à l'urne. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.