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Code général de la fonction publique Article R211-577

Article R211-577

Le secrétaire du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisation du vote électronique établit le procès-verbal des opérations électorales, contresigné par le président et les délégués du bureau, dans lequel sont consignées : 1° Les observations des membres du bureau ; 2° En cas de création d'un bureau de centralisation du vote électronique, les constatations faites au cours des opérations de vote par les membres des bureaux de vote qui lui sont rattachés ; 3° Les événements survenus durant le scrutin ; 4° Les interventions effectuées sur le système de vote électronique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dépouillement et clôture des opérations électorales

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