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Code général de la fonction publique Sous-Paragraphe 2 : Expression du vote et émargement

Article R211-559–Article R211-568共 10 條

Article R211-559

Le vote électronique peut s'effectuer à partir de tout équipement informatique permettant l'accès à internet et répondant à des exigences de sécurité minimales.

Article R211-560

Si le vote à l'urne et le vote électronique sont autorisés pour un même scrutin, l'ouverture du vote à l'urne n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Seuls les électeurs n'ayant pas émis de vote électronique sont admis à voter à l'urne. Le président du bureau de vote dispose, avant l'ouverture du vote à l'urne, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique. La durée d'ouverture du vote à l'urne ne peut être inférieure à huit heures.

Article R211-561

Le vote électronique peut être réalisé sur le lieu de travail pendant les heures de service ou à distance, pendant une période qui ne peut être inférieure à soixante-douze heures ni supérieure à huit jours.

Article R211-562

Pour se connecter au système de vote, l'électeur se conforme à la procédure d'authentification, qui permet au système de vote électronique de vérifier l'identité de l'électeur, de contrôler son droit à voter et de l'autoriser à voter. Après que l'électeur a voté, la procédure d'authentification interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même identifiant ou de consulter le vote émis.

Article R211-563

L'électeur connecté et authentifié sur le système de vote avant l'heure de clôture peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote dans la limite de trente minutes après la clôture du scrutin fixée par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique.

Article R211-564

Les candidatures des organisations syndicales apparaissent simultanément sur l'écran de l'électeur. L'ordre d'apparition des candidatures à l'écran est fixé par tirage au sort. Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, l'électeur accède également, le cas échéant, et dans les mêmes conditions d'affichage simultané, aux sigles des organisations syndicales candidates. Il est fait mention de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-565

La possibilité d'un vote blanc est proposée à l'électeur sur la même page que les candidatures.

Article R211-566

Le vote sélectionné apparaît clairement à l'écran avant validation et peut être modifié avant validation. La validation rend définitif le vote et interdit sa modification ou sa suppression.

Article R211-567

Le vote exprimé est anonyme. Le bulletin de vote est chiffré par la clé publique de chiffrement, sur l'équipement informatique utilisé par l'électeur. Le bulletin de vote chiffré est inséré dans l'urne électronique mentionnée à l'article R. 211-512, où il est conservé jusqu'au dépouillement.

Article R211-568

L'émargement fait l'objet d'un horodatage. Le vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver. En outre, l'électeur dispose de la possibilité de vérifier la prise en compte de son vote.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.