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Code général de la fonction publique Article R211-564

Article R211-564

Les candidatures des organisations syndicales apparaissent simultanément sur l'écran de l'électeur. L'ordre d'apparition des candidatures à l'écran est fixé par tirage au sort. Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, l'électeur accède également, le cas échéant, et dans les mêmes conditions d'affichage simultané, aux sigles des organisations syndicales candidates. Il est fait mention de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 2 : Expression du vote et émargement

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