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Code général de la fonction publique Sous-section 1 : Modes de scrutin

Article R211-2–Article R211-7共 6 條

Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Article R211-2

Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein des comités sociaux d'administration ministériels mentionnés à l'article R. 251-3 et des comités sociaux d'administration ministériels uniques mentionnés à l'article R. 251-5 sont élus au scrutin de liste.

Article R211-3

Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein des comités sociaux d'administration autres que ceux mentionnés à l'article R. 211-2 sont élus au scrutin de liste ou, lorsque l'effectif au sein du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué est inférieur ou égal à cinquante agents, au scrutin sur sigle. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les représentants du personnel peuvent être élus au scrutin sur sigle lorsque l'effectif au sein du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué est supérieur à cinquante agents et inférieur ou égal à cent agents.

Article R211-4

Lorsque l'effectif du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué est supérieur à cinquante agents et inférieur ou égal à cent agents, le mode de désignation des représentants du personnel au sein de ce comité est fixé par décision de l'autorité intéressée au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux

Article R211-5

Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein du comité social territorial sont élus au scrutin de liste. Toutefois, pour les comités sociaux territoriaux de service ou de groupe de services, la désignation des représentants titulaires et suppléants peut, sur décision de l'autorité territoriale, être arrêtée par dépouillement, au niveau du service ou du groupe de services dans le périmètre du comité social territorial concerné, de résultats d'élections pour les comités sociaux territoriaux. La répartition des sièges se fait ensuite à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

Article R211-6

Les représentants du personnel au sein du comité social d'établissement sont élus au scrutin de liste.

Article R211-7

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-6, les représentants du personnel sont élus au scrutin sur sigle au sein des établissements ou des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de cinquante agents. L'établissement ou le groupement qui a recours à ce mode de scrutin en informe la délégation départementale de l'agence régionale de santé et le préfet de département afin qu'une liste de ces établissements et de ces groupements soit communiquée aux organisations syndicales.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.