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Code général de la fonction publique Article R211-3

Article R211-3

Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein des comités sociaux d'administration autres que ceux mentionnés à l'article R. 211-2 sont élus au scrutin de liste ou, lorsque l'effectif au sein du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué est inférieur ou égal à cinquante agents, au scrutin sur sigle. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les représentants du personnel peuvent être élus au scrutin sur sigle lorsque l'effectif au sein du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué est supérieur à cinquante agents et inférieur ou égal à cent agents.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

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