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Code général de la fonction publique Sous-section 3 : Listes électorales

Article R211-399–Article R211-406共 8 條

Article R211-399

Sont électeurs, pour la désignation des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires en position d'activité ou de congé parental ou de mise à disposition appartenant au corps représenté par cette commission ou accueillis en détachement dans ce corps.

Article R211-400

Les fonctionnaires titulaires de la fonction publique hospitalière en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps dans lequel ils sont détachés.

Article R211-401

La liste électorale est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion.

Article R211-402

La liste électorale est publiée sur le site internet du Centre national de gestion soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Article R211-403

Dans les quinze jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales. Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.

Article R211-404

A l'expiration d'un délai de dix-huit jours suivant sa publication, la liste électorale est close sous réserve des dispositions de l'article R. 211-406.

Article R211-405

La liste électorale close selon les modalités fixées à l'article R. 211-404 est transmise aux organisations syndicales remplissant les conditions prévues par l'article L. 211-1.

Article R211-406

Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la clôture mentionnée à l'article R. 211-404, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à celle-ci et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général du Centre national de gestion, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de liste. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.