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Code général de la fonction publique Sous-section 2 : Date des élections

Article R211-396–Article R211-398共 3 條

Article R211-396

La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires nationales est la date fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 211-160. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

Article R211-397

En cas d'élections partielles, la date pour le renouvellement des commissions administratives paritaires nationales est fixée par le directeur général du Centre national de gestion.

Article R211-398

Sauf cas de renouvellement anticipé des commissions administratives paritaires nationales, la date de l'élection est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.