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Code général de la fonction publique Section 5 : Election des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Article R211-451–Article R211-502共 52 條

Article R211-451

Les parts respectives de femmes et d'hommes au comité consultatif national sont fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VIII du présent livre.

Sous-section 1 : Date de l'élection

Article R211-452

La date de l'élection pour le renouvellement général du comité consultatif national est celle fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 6144-49 du code de la santé publique. La durée du mandat de l'instance est réduite ou prolongée en conséquence.

Article R211-453

En cas d'élection partielle pour le renouvellement du comité consultatif national, la date de l'élection est fixée par le directeur général du Centre national de gestion.

Article R211-454

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date de l'élection pour le renouvellement général du comité consultatif national est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Sous-section 2 : Liste électorale

Article R211-455

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif national : 1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 : a) En position d'activité ou de congé parental ; b) Ou nommés dans l'un des emplois fonctionnels régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière et le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ; c) Ou nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 ; d) Ou nommés dans les conditions prévues par l'article L. 6143-7-1 du code de la santé publique ; 2° Les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un des corps ou emplois mentionnés au 1° ; 3° Les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-19 et L. 332-20 ; 4° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 détachés ou mis à disposition d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante ; 5° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental.

Article R211-456

Ne sont pas électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif national : 1° Les fonctionnaires mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou de tout autre organisme ; 2° Les élèves en cours de scolarité.

Article R211-457

La liste des électeurs au comité consultatif national est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article R211-458

La liste électorale est affichée au siège du Centre national de gestion et publiée sur son site internet soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Article R211-459

Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.

Article R211-460

A l'expiration d'un délai de onze jours suivant sa publication, la liste électorale est close sous réserve des dispositions de l'article R. 211-462.

Article R211-461

La liste électorale close, selon les modalités fixées à l'article R. 211-460, est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions prévues par l'article L. 211-1.

Article R211-462

Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la clôture mentionnée à l'article R. 211-460, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à celle-ci et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général du Centre national de gestion, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de liste et des électeurs par voie de publication sur le site internet du Centre national de gestion.

Sous-section 3 : Candidatures

Article R211-463

Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein du comité consultatif national les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception : 1° Des agents en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave maladie ; 2° Des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; 3° Des agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-464

Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein du comité consultatif national sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-465

Si l'organisation syndicale appartient à une union de syndicats de fonctionnaires et souhaite que les voix qu'elle a obtenues soient prises en compte au profit de l'union, pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, elle porte le nom de cette union sur les bulletins de vote.

Article R211-466

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Article R211-467

Chaque liste de candidats comprend : 1° Un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ; 2° Un nombre pair de noms au moment de son dépôt ; 3° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité consultatif national. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application des dispositions du 3° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Article R211-468

Chaque liste de candidats déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R211-469

Chaque liste de candidats comporte le nom de l'organisation syndicale qui l'a déposée et le nom d'un délégué, qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-470

Le dépôt de chaque liste de candidats doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-471

Les listes de candidats sont déposées auprès du directeur général du Centre national de gestion au moins quarante-deux jours avant la date du scrutin. Le dépôt des listes candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

Article R211-472

Lorsque le directeur général du Centre national de gestion constate que l'organisation syndicale ayant déposé une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 211-1, il en informe le délégué de liste par une décision motivée au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.

Article R211-473

Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue à l'article R. 211-471. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

Article R211-474

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-471, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles le directeur général du Centre national de gestion informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors au directeur général du centre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-467.

Article R211-475

A l'occasion de la désignation d'un candidat en application des dispositions de l'article R. 211-474, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, le directeur général du centre raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer à l'élection que si elle satisfait à la condition de comprendre un nombre de noms égal aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies à l'article R. 211-458.

Article R211-476

Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, le délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes prévu au premier alinéa de l'article R. 211-474 ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du centre.

Article R211-477

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible est rayé de la liste par le directeur général du Centre national de gestion et peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.

Article R211-478

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes en cause. Les délégués de chacune de ces listes disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou retraits nécessaires.

Article R211-479

Si, après l'expiration du délai mentionné à l'article R. 211-478, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le directeur général du Centre national de gestion informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général du centre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions de l'article R. 211-465.

Article R211-480

Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par le directeur général du centre, la procédure décrite aux articles R. 211-478 et R. 211-479 est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du Centre national de gestion.

Sous-section 4 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin

Article R211-481

Le vote pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité consultatif national a lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre ou par correspondance.

Article R211-482

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-483

Lorsque le vote a lieu par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du Centre national de gestion, d'après un modèle fourni par celui-ci.

Article R211-484

Les professions de foi, répondant aux conditions fixées par le directeur général du centre, sont réalisées par les organisations syndicales et à leurs frais. Ces frais font l'objet d'un remboursement par le Centre national de gestion.

Article R211-485

Le directeur général du Centre national de gestion adresse à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les documents électoraux.

Article R211-486

La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.

Article R211-487

Il est institué un bureau de vote au Centre national de gestion. Ce bureau est présidé par le directeur général du Centre national de gestion, ou son représentant, assisté par un secrétaire qu'il désigne et comprend, en outre, le délégué de chacune des listes en présence.

Article R211-488

Le vote par procuration n'est pas admis. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par le Centre national de gestion peuvent être utilisés.

Article R211-489

Les enveloppes expédiées, aux frais du Centre national de gestion, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Sous-section 5 : Dépouillement et proclamation des résultats

Article R211-490

Le bureau de vote procède, dans un délai de trois jours suivant le scrutin, au recensement des votes ainsi qu'au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article R211-491

Lorsque le vote a lieu par correspondance, le recensement des votes s'effectue suivant la procédure qui suit. La liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des électeurs. Sont mises à part sans donner lieu à émargement : 1° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ; 2° Celles qui ne comportent pas la signature de l'électeur et ses nom et prénom écrits lisiblement ; 3° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ; 4° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes intérieures. Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls.

Article R211-492

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité consultatif national.

Article R211-493

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-494

En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue aux articles R. 211-474 et R. 211-475, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

Article R211-495

Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité consultatif. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Article R211-496

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-497

Lorsqu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents éligibles au comité consultatif national.

Article R211-498

Pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base qu'elles ont indiquée et rendue publique lors du dépôt de leur liste. Cette répartition est jointe à la liste de candidats. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales en cause.

Article R211-499

A l'issue du dépouillement, le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés : 1° Le nombre d'électeurs ; 2° Le nombre de votants ; 3° Le nombre de suffrages valablement exprimés ; 4° Le nombre de votes nuls ; 5° Le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence ; 6° Les réclamations des délégués de liste et les décisions motivées, prises par le président du bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.

Article R211-500

Le bureau de vote transmet le procès-verbal, dans un délai de vingt-quatre heures, au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'au délégué de chaque liste.

Article R211-501

La liste des membres titulaires et suppléants du comité est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion dans le mois qui suit la proclamation des résultats de l'élection.

Sous-section 6 : Modalités de désignation des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Article R211-502

La désignation des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement du comité consultatif national et pour la même durée que ce dernier. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre des voix recueillies par chacune des organisations syndicales au sein du comité consultatif national à l'occasion de son renouvellement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, ils sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.