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Code général de la fonction publique Article R211-499

Article R211-499

A l'issue du dépouillement, le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés : 1° Le nombre d'électeurs ; 2° Le nombre de votants ; 3° Le nombre de suffrages valablement exprimés ; 4° Le nombre de votes nuls ; 5° Le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence ; 6° Les réclamations des délégués de liste et les décisions motivées, prises par le président du bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Dépouillement et proclamation des résultats

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