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Code général de la fonction publique Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

Article R211-102–Article R211-115共 14 條

Article R211-102

L'administration affiche, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la date limite fixée pour leur dépôt, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une candidature sur liste ou sur sigle. Lorsqu'une candidature commune est présentée par les organisations syndicales, la répartition des suffrages entre ces organisations est mentionnée sur les listes affichées. Les candidatures sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Article R211-103

Les candidatures sur liste ou sur sigle établies dans les conditions prévues par les paragraphes 1 et 4 de la sous-section 4 de la présente section sont affichées dans l'établissement ou au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dès que possible et au plus tard à l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 211-72 à R. 211-74 ainsi qu'au premier alinéa de l'article R. 211-102. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.

Article R211-104

Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-103, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

Article R211-105

Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque groupement. Le bureau de vote comprend : 1° Un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire ; 2° Un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.

Article R211-106

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature. Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celui-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 211-105.

Article R211-107

Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre. En cas de recours au vote électronique, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote sauf en cas d'altération de la sécurité de la solution du vote électronique ou des données. Le vote peut également avoir lieu par correspondance sauf en cas de recours au vote électronique. Le vote par procuration n'est pas admis.

Article R211-108

Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote et les enveloppes établis d'après un modèle type défini par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.

Article R211-109

Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats ou, le cas échéant, la dénomination du sigle ainsi que l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-110

Les documents électoraux sont adressés à ses frais par l'établissement ou le groupement au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-117. Seul le matériel électoral fourni par l'administration est valide.

Article R211-111

Les opérations de vote ont lieu dans l'établissement pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction de l'effectif de l'établissement ou du groupement par le directeur ou par l'administrateur, après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature.

Article R211-112

Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

Article R211-113

La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.

Article R211-114

En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement ou par le groupement peut être utilisé. Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement tient un registre des votes par correspondance.

Article R211-115

Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance. En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. En cas de scrutin sur sigle, les électeurs ne doivent porter aucune mention sur le bulletin. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

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