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Code général de la fonction publique Article R211-105

Article R211-105

Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque groupement. Le bureau de vote comprend : 1° Un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire ; 2° Un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

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