L'autorité organisatrice du scrutin crée une cellule de supervision technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend :
1° Des représentants de l'administration ou, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, des membres de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
2° Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, les représentants des organisations syndicales ayant déposé une candidature ;
3° L'expert indépendant mentionné à l'article R. 211-518 ;
4° Lorsqu'il est recouru à un prestataire, des agents de celui-ci.
La cellule de supervision technique assiste les membres des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique ainsi que les agents du centre d'assistance mentionnés à l'article R. 211-527.
Pendant toute la durée des opérations de vote électronique et pour chaque scrutin, les membres de la cellule de supervision technique peuvent à tout moment :
1° Accéder à la liste électorale ;
2° Accéder à l'évolution de la liste d'émargement et du compteur de votes ;
3° Constater l'intégrité du système de vote électronique.
La cellule de supervision technique porte ses constats à la connaissance du président du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisation du vote électronique s'il en existe un.
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la cellule de supervision technique est rendue destinataire des questions des organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin.