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Code général de la fonction publique Article R211-560

Article R211-560

Si le vote à l'urne et le vote électronique sont autorisés pour un même scrutin, l'ouverture du vote à l'urne n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Seuls les électeurs n'ayant pas émis de vote électronique sont admis à voter à l'urne. Le président du bureau de vote dispose, avant l'ouverture du vote à l'urne, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique. La durée d'ouverture du vote à l'urne ne peut être inférieure à huit heures.

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