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Code général de la fonction publique Article R211-300

Article R211-300

Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres de chaque bureau. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote ou, si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, au président du bureau principal qui, aussitôt après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales, transmet un exemplaire de ce procès-verbal au président du bureau central de vote du centre de gestion.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

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