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Code général de la fonction publique Article R211-312

Article R211-312

Le bureau de vote procède successivement : 1° Au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ; 2° Le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ; 3° A la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux dispositions des articles R. 211-319, R. 211-321 et R. 262-16. Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

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