Article R211-323
Le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322 est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.
Le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322 est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.
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