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Code général de la fonction publique Article R211-316

Article R211-316

Pour le recensement des votes par correspondance mentionné à l'article R. 211-315, sont mises à part sans donner lieu à émargement : 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; 2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après l'expiration du délai fixé à l'article R. 211-280 ; 3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ; 4° Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ; 5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ; 6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place. Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

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