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Code général de la fonction publique Article R211-291

Article R211-291

La répartition des sièges entre chaque liste de candidats pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires des administrations de l'Etat et des établissements mentionnés à l'article L. 3 est effectuée à la représentation proportionnelle dans les conditions suivantes : 1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix obtenues par elle contient de fois le quotient électoral ; 2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ; 3° Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ; 4° Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application des dispositions des articles R. 211-190 et R. 211-191, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

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