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Code général de la fonction publique Article R211-60

Article R211-60

Lorsque l'autorité territoriale constate qu'une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes fixée au premier alinéa de l'article R. 211-59, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux

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