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Code général de la fonction publique Article R211-121

Article R211-121

En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 211-52, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

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