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Code général de la fonction publique Article R215-18

Article R215-18

Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information mentionnées aux articles R. 213-47 et R. 213-48 font l'objet d'une demande adressée à l'autorité compétente trois jours avant la réunion. Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

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