Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous réserve des dispositions de l'article R. 215-12, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent assister aux réunions mentionnées à l'article R. 213-33 organisées pendant les heures de service.
Chaque agent public a le droit de participer à l'une des réunions mensuelles d'information mentionnées aux articles R. 213-40, R. 213-43 et R. 213-47, dans la limite d'une heure par mois.
La tenue des réunions mentionnées à l'article R. 215-12 ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.
Chaque agent public peut assister aux réunions d'information spéciales mentionnées à l'article R. 213-35, pour une durée ne pouvant excéder une heure par agent.
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
L'arrêté mentionné à l'article R. 213-42 fixe les modalités d'application des articles de la sous-section 1 de la présente section pour les agents de l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale.
L'arrêté mentionné à l'article R. 213-73 détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités d'application des dispositions de la sous-section 1 de la présente section dans les établissements du ministère de la défense.
Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information mentionnées aux articles R. 213-35, R. 213-43 et R. 213-46 font l'objet d'une demande adressée à l'autorité territoriale au moins trois jours avant la réunion.
Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.
Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information mentionnées aux articles R. 213-47 et R. 213-48 font l'objet d'une demande adressée à l'autorité compétente trois jours avant la réunion.
Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.