熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code général de la fonction publique Section 1 : Congé pour formation syndicale

Article R215-1–Article R215-10共 10 條

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R215-1

Le congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session : 1° Pour les agents de l'Etat, dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la fonction publique ; 2° Pour les agents territoriaux : a) Soit dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; b) Soit dans des structures décentralisées agissant sous l'autorité des centres ou instituts mentionnés au a ; 3° Pour les agents hospitaliers, dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Article R215-2

L'effectif des agents publics susceptibles de bénéficier d'un congé pour formation syndicale au cours d'une même année civile ne peut excéder 5 % de l'effectif réel : 1° De chaque administration centrale de l'Etat, de chaque service déconcentré en dépendant ou de chaque établissement public de l'Etat ; 2° De la collectivité ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4, lorsqu'il emploie cent agents ou plus ; 3° De l'établissement mentionné à l'article L. 5.

Article R215-3

La demande de congé pour formation syndicale doit être adressée par écrit à l'autorité administrative ou territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session. Le silence gardé par l'autorité compétente sur cette demande vaut décision d'acceptation le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session.

Article R215-4

Le bénéfice du congé pour formation syndicale ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. Les décisions qui rejettent des demandes de congé sont communiquées avec leurs motifs à la commission administrative ou consultative paritaire, lors de sa plus proche réunion. Ces commissions connaissent de ces décisions en application des dispositions des titres VI et VII du présent livre.

Article R215-5

A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent public une attestation constatant l'assiduité. Au moment de sa reprise des fonctions, l'agent remet cette attestation à l'autorité administrative ou territoriale.

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R215-6

Dans la limite fixée à l'article R. 215-2, l'effectif des agents de l'Etat qui peuvent obtenir un congé pour formation syndicale pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus au cours d'une même année civile est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre de voix que ces organisations ont obtenues lors de la dernière élection des représentants du personnel au comité social d'administration ministériel compétent ou, en cas d'impossibilité, du nombre de voix obtenues lors de la dernière consultation prévue à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.

Article R215-7

Dans les services et établissements de l'Etat qui sont soumis au rythme de l'année scolaire, l'année de référence pour l'application des articles R. 215-2 et R. 215-6 est l'année scolaire.

Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R215-8

Dans la limite fixée à l'article R. 215-2, l'effectif des agents hospitaliers qui peuvent obtenir un congé pour formation syndicale pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus au cours d'une même année civile est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen des voix que lesdites organisations ont recueilli dans l'établissement lors des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires hospitaliers relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris. Toutefois, lorsque l'effectif d'un établissement mentionné à l'article L. 5 est inférieur à vingt agents, les organisations syndicales de cet établissement se partagent dans les conditions précisées aux premier et deuxième alinéas, un crédit de jours qui ne peut excéder 5 % du nombre des agents multiplié par douze.

Article R215-9

Pour l'application des dispositions des articles R. 215-2 et R. 215-8, l'effectif à prendre en considération dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 est l'effectif réel des agents hospitaliers employés par l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 6, cet effectif étant apprécié au 31 décembre de l'année précédente.

Article R215-10

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 dont les agents n'ont pas participé aux élections mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 215-8, les dispositions de cet alinéa sont appliquées en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables des stages ou des sessions au Conseil supérieur de la fonction hospitalière.

回 Code général de la fonction publique 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.