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Code général de la fonction publique Section 4 : Réunions syndicales

Article R213-33–Article R213-50共 18 條

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R213-33

Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments des établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article R213-34

Sous réserve des dispositions des articles R. 213-40 et R. 213-43, dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, les réunions syndicales mentionnées à l'article R. 213-33 ont lieu en dehors des heures de service. Si, toutefois, une telle réunion syndicale est organisée pendant les heures de service, ne peuvent y assister que les agents mentionnés à l'article R. 215-11.

Article R213-35

Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, une réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale présentant une candidature à l'élection considérée.

Article R213-36

Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par cette organisation même s'il n'appartient pas au service, à la collectivité territoriale ou à l'établissement dans lequel se tient la réunion. L'autorité administrative ou territoriale est informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion.

Article R213-37

Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, les réunions mentionnées à la présente section ne peuvent avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public.

Article R213-38

La tenue des réunions mentionnées à la présente section ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers.

Article R213-39

Les réunions mentionnées à la présente section doivent faire l'objet d'une demande d'organisation préalable, formulée une semaine au moins avant la date de la réunion.

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R213-40

Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information pendant les heures de service.

Article R213-41

Sous réserve des nécessités du service dûment motivées, les organisations syndicales peuvent regrouper leurs réunions d'information en cas, notamment, de dispersion des services. Ces réunions se déroulent dans l'un des bâtiments des services concernés.

Article R213-42

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application des articles R. 213-35, R. 213-40 et R. 213-41 pour les agents de l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale.

Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R213-43

Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information d'une heure pendant les heures de service.

Article R213-44

Une même organisation syndicale représentative peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre.

Article R213-45

Lorsqu'il est impossible de tenir les réunions mentionnées à l'article R. 213-33 dans l'enceinte des bâtiments administratifs, ces réunions peuvent avoir lieu dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales, en dehors de cette enceinte.

Article R213-46

Chaque organisation syndicale organise ses réunions à l'intention des agents territoriaux de l'ensemble des services de la collectivité territoriale ou de l'établissement. Toutefois, dans les grandes collectivités ou en cas de dispersion importante des services, l'organisation syndicale peut, après information de l'autorité territoriale, organiser des réunions par direction ou par secteur géographique d'implantation des services.

Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R213-47

Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information d'une heure pendant les heures de service.

Article R213-48

Une même organisation syndicale représentative peut regrouper ses heures mensuelles d'information par trimestre.

Article R213-49

Lorsqu'il est impossible de tenir les réunions mentionnées à l'article R. 213-33 dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement, ces réunions peuvent avoir lieu dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales en dehors de cette enceinte.

Article R213-50

Dans les établissements relevant de la présente sous-section, la réponse à une demande d'organisation d'une réunion est faite au plus tard quarante-huit heures avant sa tenue.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.