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Code général de la fonction publique Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R213-40–Article R213-42共 3 條

Article R213-40

Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information pendant les heures de service.

Article R213-41

Sous réserve des nécessités du service dûment motivées, les organisations syndicales peuvent regrouper leurs réunions d'information en cas, notamment, de dispersion des services. Ces réunions se déroulent dans l'un des bâtiments des services concernés.

Article R213-42

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application des articles R. 213-35, R. 213-40 et R. 213-41 pour les agents de l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.