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Code général de la fonction publique Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R213-43–Article R213-46共 4 條

Article R213-43

Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information d'une heure pendant les heures de service.

Article R213-44

Une même organisation syndicale représentative peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre.

Article R213-45

Lorsqu'il est impossible de tenir les réunions mentionnées à l'article R. 213-33 dans l'enceinte des bâtiments administratifs, ces réunions peuvent avoir lieu dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales, en dehors de cette enceinte.

Article R213-46

Chaque organisation syndicale organise ses réunions à l'intention des agents territoriaux de l'ensemble des services de la collectivité territoriale ou de l'établissement. Toutefois, dans les grandes collectivités ou en cas de dispersion importante des services, l'organisation syndicale peut, après information de l'autorité territoriale, organiser des réunions par direction ou par secteur géographique d'implantation des services.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.