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Code général de la fonction publique Article R211-176

Article R211-176

La liste électorale fait l'objet d'une publicité soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Les fonctionnaires sont informés, par affichage dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale ou l'établissement, de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation. En outre, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

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