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Code général de la fonction publique Article R211-557

Article R211-557

Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, l'électeur a la possibilité d'exprimer son vote sur un équipement informatique dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans les services de la collectivité territoriale ou de l'établissement, accessible pendant les heures de service. L'autorité organisatrice du scrutin s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, à la confidentialité et au secret du vote sont respectées. L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique fixe les conditions dans lesquelles s'exerce la mise à disposition des équipements dédiés. La durée de mise à disposition est identique à la période durant laquelle le vote à distance est ouvert.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 1 : Information et moyens mis à disposition des électeurs

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