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Code général de la fonction publique Article R211-277

Article R211-277

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes. Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues par l'article R. 211-275.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

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