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Code général de la fonction publique Article R211-372

Article R211-372

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'un centre de gestion, le président de cet établissement public institue un bureau central de vote pour l'élection des représentants du personnel. En outre, l'autorité territoriale de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionné au premier alinéa du 1° de l'article R. 211-366 institue par arrêté un bureau principal de vote et, si elle l'estime utile, après avis des organisations syndicales, des bureaux secondaires. Elle transmet un exemplaire de cet arrêté au président du centre de gestion.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

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