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Code général de la fonction publique Article R214-36

Article R214-36

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux titulaires et suppléants, ainsi qu'aux experts, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion des organismes mentionnés aux articles R. 214-42, R. 214-44 et R. 214-45 lorsqu'ils sont appelés à y siéger.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions communes

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