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Code général de la fonction publique Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R214-1–Article R214-4共 4 條

Article R214-1

Les représentants du personnel membres titulaires et suppléants des formations spécialisées ou, lorsque celles-ci n'ont pas été créées, membres du comité social bénéficient du congé de formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail prévu à l'article L. 214-2 pour deux des cinq jours de la formation prévue par la section 7 du chapitre IV du titre V du présent livre.

Article R214-2

L'agent choisit la formation et l'organisme de formation qui l'assure parmi les organismes mentionnés à l'article R. 254-83. Il adresse sa demande de congé par écrit au moins un mois avant le début de la formation à l'autorité administrative ou territoriale. La demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé, le descriptif et le coût de la formation ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisi par l'agent. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. L'autorité saisie est tenue de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée.

Article R214-3

Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'administration ou la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail.

Article R214-4

A son retour de congé, l'agent remet à l'autorité dont il relève une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité. En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à l'administration ou à la collectivité territoriale les dépenses prises en charge en application des dispositions de l'article R. 214-3.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.