Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés aux articles R. 214-39 et R. 214-40 peuvent bénéficier d'autorisations d'absence imputées sur les crédits de temps syndical définis en application des dispositions de l'article R. 214-21.
Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger :
1° Le Conseil commun de la fonction publique ;
2° Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
3° Le Centre national de la fonction publique territoriale ;
4° Les comités sociaux territoriaux ;
5° Les commissions administratives paritaires ;
6° Les commissions consultatives paritaires ;
7° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, des comités sociaux territoriaux compétents ;
8° Les conseils médicaux ;
9° Le Conseil économique, social et environnemental ou des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
10° La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ;
11° La Commission consultative des polices municipales ;
12° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;
13° Les conseils d'administration de toute instance nationale ou locale pour laquelle la présence des représentants du personnel de la fonction publique territoriale est requise par un texte législatif ou réglementaire.