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Code général de la fonction publique Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R214-43–Article R214-44共 2 條

Article R214-43

Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés aux articles R. 214-39 et R. 214-40 peuvent bénéficier d'autorisations d'absence imputées sur les crédits de temps syndical définis en application des dispositions de l'article R. 214-21.

Article R214-44

Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger : 1° Le Conseil commun de la fonction publique ; 2° Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; 3° Le Centre national de la fonction publique territoriale ; 4° Les comités sociaux territoriaux ; 5° Les commissions administratives paritaires ; 6° Les commissions consultatives paritaires ; 7° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, des comités sociaux territoriaux compétents ; 8° Les conseils médicaux ; 9° Le Conseil économique, social et environnemental ou des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ; 10° La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ; 11° La Commission consultative des polices municipales ; 12° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ; 13° Les conseils d'administration de toute instance nationale ou locale pour laquelle la présence des représentants du personnel de la fonction publique territoriale est requise par un texte législatif ou réglementaire.

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