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Code général de la fonction publique Article R214-46

Article R214-46

Lorsque l'agent hospitalier n'est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles R. 214-36 et R. 214-37, l'organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l'autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception. Cet accusé de réception tient lieu d'autorisation d'absence.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

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