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Code général de la fonction publique Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R213-24–Article R213-29共 6 條

Article R213-24

Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège : 1° Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat : a) Soit au sein du comité social d'administration ministériel ou du comité social d'administration d'établissement public de rattachement ; b) Soit au sein du comité social d'administration déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné ; 2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 : a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; b) Soit au sein du comité social territorial de la collectivité territoriale ou de l'établissement ; 3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 : a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; b) Soit au sein du comité social de l'établissement.

Article R213-25

L'autorité administrative ou territoriale met un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives qui disposent d'une section syndicale dans l'une des entités suivantes lorsque cette dernière comprend au moins cinquante agents : 1° Un service des administrations de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat ou un groupe de ces services implantés dans un bâtiment administratif commun ; 2° Une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4 ; 3° Un établissement mentionné à l'article L. 5. Dans le cas où cet établissement comporte des implantations distinctes, un local supplémentaire est attribué pour chacune de ces implantations employant au moins cinquante agents.

Article R213-26

Dans la mesure du possible, l'autorité administrative ou territoriale met un local distinct à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives. Toutefois, l'octroi de locaux distincts, attribués à chaque ensemble de syndicats affiliés à une même fédération ou confédération, est de droit : 1° Lorsque l'effectif du personnel du service ou du groupe de services d'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat implantés dans un bâtiment administratif commun est supérieur à cinq cents agents ; 2° Lorsque l'effectif du personnel de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 ou lorsque l'effectif cumulé du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivités territoriales ou des établissements qui lui sont affiliés est supérieur à cinq cents agents ; 3° Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 5 emploie au moins deux cents agents. Dans le cas où cet établissement comporte des implantations distinctes, un local supplémentaire est attribué à chaque organisation pour chacune de ces implantations employant au moins deux cents agents.

Article R213-27

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales mentionnées à l'article R. 213-25 sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments de l'établissement, sauf impossibilité matérielle. L'administration, la collectivité territoriale ou l'établissement supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux.

Article R213-28

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale. Dans les services mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 213-25, en cas d'impossibilité de mettre à disposition des locaux équipés, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux est versée par l'autorité administrative ou territoriale aux organisations syndicales représentatives.

Article R213-29

L'obligation de mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales est prise en compte lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.