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Code général de la fonction publique Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R213-30–Article R213-32共 3 條

Article R213-30

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, la mise à disposition d'un local dans les conditions prévues par la présente section est effectuée sur demande des organisations syndicales. Les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale sont déterminés par le directeur après avis du comité social d'établissement.

Article R213-31

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, pour l'application des dispositions de l'article R. 213-25, du 3° de l'article R. 213-26 et de l'article R. 214-27, l'effectif à prendre en considération est le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour les dernières élections au comité social d'établissement.

Article R213-32

Une contribution financière est apportée par l'Etat aux organisations syndicales pour l'acquisition de moyens informatiques et de téléphonie à raison de chaque siège de représentant titulaire que ces organisations détiennent au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en vue de faciliter l'exercice par ces représentants de leur mandat au sein de ce conseil. Cette contribution fait l'objet d'une convention passée entre l'Etat et les organisations syndicales intéressées. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.