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Code général de la fonction publique Article R213-26

Article R213-26

Dans la mesure du possible, l'autorité administrative ou territoriale met un local distinct à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives. Toutefois, l'octroi de locaux distincts, attribués à chaque ensemble de syndicats affiliés à une même fédération ou confédération, est de droit : 1° Lorsque l'effectif du personnel du service ou du groupe de services d'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat implantés dans un bâtiment administratif commun est supérieur à cinq cents agents ; 2° Lorsque l'effectif du personnel de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 ou lorsque l'effectif cumulé du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivités territoriales ou des établissements qui lui sont affiliés est supérieur à cinq cents agents ; 3° Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 5 emploie au moins deux cents agents. Dans le cas où cet établissement comporte des implantations distinctes, un local supplémentaire est attribué à chaque organisation pour chacune de ces implantations employant au moins deux cents agents.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions communes

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