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Code général de la fonction publique Section 2 : Détachements et mises à disposition auprès d'une organisation syndicale

Article R213-2–Article R213-23共 22 條

Sous-section 1 : Détachement de fonctionnaires auprès d'une organisation syndicale

Article R213-2

Les fonctionnaires chargés d'un mandat syndical qui en font la demande sont placés en position de détachement.

Sous-section 2 : Mises à disposition d'agents territoriaux auprès d'une organisation syndicale

Article R213-3

La mise à disposition d'un agent territorial auprès d'une organisation syndicale en application des dispositions de l'article L. 213-3 est décidée, compte tenu du nombre d'agents territoriaux fixé par l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales et la section 8 du présent chapitre et sous réserve des nécessités du service, avec l'accord de l'agent territorial et de l'organisation syndicale d'accueil, par arrêté de l'autorité territoriale. L'autorité territoriale transmet une copie de cet arrêté au préfet et au ministre chargé des collectivités territoriales.

Article R213-4

L'arrêté mentionné à l'article R. 213-3 fixe la durée de la mise à disposition de l'agent territorial et les règles de préavis pour l'application de l'article R. 213-7. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.

Article R213-5

L'agent territorial mis à disposition auprès d'une organisation syndicale ne peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle ou de formation syndicale qu'avec l'accord de cette organisation.

Article R213-6

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale.

Article R213-7

La mise à disposition d'un agent territorial peut prendre fin avant l'expiration de la période prévue, à la demande de l'organisation syndicale d'accueil ou de l'agent, sous réserve du respect des règles de préavis.

Article R213-8

Lorsque sa mise à disposition prend fin, le fonctionnaire territorial remis à la disposition de sa collectivité territoriale ou de son établissement d'origine est réaffecté dans cette collectivité ou dans cet établissement : 1° Soit dans l'emploi qu'il occupait avant sa mise à disposition ; 2° Soit dans un emploi correspondant à son grade. A défaut, si cette collectivité ou cet établissement est affilié à un centre de gestion, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V de la partie législative.

Article R213-9

Lorsque sa mise à disposition prend fin, l'agent contractuel territorial continue d'être employé dans les conditions législatives et réglementaires applicables ainsi que par les stipulations de son contrat.

Article R213-10

L'effectif mentionné à l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, hormis les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, est ainsi réparti : 1° Chaque organisation syndicale représentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose de quatre agents territoriaux mis à disposition ; 2° L'effectif restant des agents territoriaux mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges à ce conseil. Le nombre des agents ainsi réparti s'apprécie en équivalent temps plein. Leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps.

Article R213-11

Pour l'application des dispositions de l'article L. 213-4, le coût de la rémunération nette d'un agent territorial correspondant à celui d'une mise à disposition non prononcée est déterminé par rapport au traitement mensuel d'un fonctionnaire territorial classé à l'indice médian du grade initial du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, exerçant ses fonctions à Paris et percevant l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés au taux moyen fixé pour la 3e catégorie. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte de la valeur du point d'indice au 1er janvier de l'année du versement de la compensation.

Article R213-12

Chaque organisation syndicale représentative fait connaître annuellement avant le 15 janvier au ministre chargé des collectivités territoriales le nombre de mises à disposition en équivalent temps plein qui n'ont pas été prononcées au cours de l'année précédente, la date de début de la période pour laquelle le versement est demandé et sa durée. Lorsque ce nombre n'est pas entier, sa partie non entière est retenue à concurrence du dixième égal ou inférieur. Toute demande présentée hors délai est irrecevable.

Article R213-13

La compensation financière prévue à l'article L. 213-4 est versée annuellement et en une seule fois. Son montant est préalablement notifié à l'organisation syndicale bénéficiaire par le ministre chargé des collectivités territoriales.

Sous-section 3 : Mises à disposition d'agents hospitaliers auprès d'une organisation syndicale

Article R213-14

Le nombre total en équivalent temps plein des agents hospitaliers mis à disposition auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national est fixé à quatre-vingt-quatre. Les agents ainsi mis à disposition peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.

Article R213-15

L'effectif des agents hospitaliers mis à disposition auprès d'organisations syndicales est réparti entre ces dernières, compte tenu du nombre de voix obtenu par chacune d'entre elles lors des élections aux comités sociaux d'établissement, totalisé au plan national, avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne. Le nombre des agents ainsi répartis s'apprécie en équivalent temps plein. Lors du renouvellement des comités sociaux d'établissement, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d'agents mis à disposition dont elle bénéficie.

Article R213-16

La mise à disposition auprès d'une organisation syndicale est prononcée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord de l'agent hospitalier et de l'organisation syndicale d'accueil, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Une copie de cette décision est transmise au ministre chargé de la santé.

Article R213-17

La décision mentionnée à l'article R. 213-16 fixe la durée de la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale et les règles de préavis pour l'application des dispositions de l'article R. 213-21. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.

Article R213-18

L'agent hospitalier mis à la disposition d'une organisation syndicale ne peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle qu'avec l'accord de cette organisation.

Article R213-19

Le pouvoir disciplinaire exercé à l'égard d'un agent hospitalier mis à disposition auprès d'une organisation syndicale appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article R213-20

L'agent hospitalier mis à disposition auprès d'une organisation syndicale est rémunéré par son établissement d'origine.

Article R213-21

La mise à disposition d'un agent hospitalier auprès d'une organisation syndicale peut prendre fin, avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'organisation syndicale ou de l'agent, sous réserve du respect des règles de préavis.

Article R213-22

Lorsque sa mise à disposition auprès d'une organisation syndicale prend fin, le fonctionnaire hospitalier est réaffecté au sein de son établissement d'origine : 1° Soit dans les fonctions qu'il occupait avant sa mise à disposition ; 2° Soit dans des fonctions correspondant à son grade.

Article R213-23

Lorsque sa mise à disposition auprès d'une organisation syndicale prend fin, l'agent contractuel hospitalier continue d'être employé dans les conditions législatives et réglementaires applicables ainsi que dans celles prévues par les stipulations de son contrat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.