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Code général de la fonction publique Article R213-8

Article R213-8

Lorsque sa mise à disposition prend fin, le fonctionnaire territorial remis à la disposition de sa collectivité territoriale ou de son établissement d'origine est réaffecté dans cette collectivité ou dans cet établissement : 1° Soit dans l'emploi qu'il occupait avant sa mise à disposition ; 2° Soit dans un emploi correspondant à son grade. A défaut, si cette collectivité ou cet établissement est affilié à un centre de gestion, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V de la partie législative.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Mises à disposition d'agents territoriaux auprès d'une organisation syndicale

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