L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents.
Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux agents publics mais auxquels le public n'a normalement pas accès.
L'autorité administrative ou territoriale est immédiatement avisée de l'affichage mentionné à l'article R. 213-51 par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.
Les documents d'origine syndicale ne peuvent être distribués dans l'enceinte des bâtiments qu'en dehors des locaux ouverts au public.
La distribution de documents d'origine syndicale ne doit en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service.