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Code général de la fonction publique Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R213-51–Article R213-54共 4 條

Article R213-51

L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux agents publics mais auxquels le public n'a normalement pas accès.

Article R213-52

L'autorité administrative ou territoriale est immédiatement avisée de l'affichage mentionné à l'article R. 213-51 par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.

Article R213-53

Les documents d'origine syndicale ne peuvent être distribués dans l'enceinte des bâtiments qu'en dehors des locaux ouverts au public.

Article R213-54

La distribution de documents d'origine syndicale ne doit en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.