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Code général de la fonction publique Article R213-17

Article R213-17

La décision mentionnée à l'article R. 213-16 fixe la durée de la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale et les règles de préavis pour l'application des dispositions de l'article R. 213-21. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Mises à disposition d'agents hospitaliers auprès d'une organisation syndicale

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