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Code général de la fonction publique Article R211-381

Article R211-381

Le bureau central de vote procède au dépouillement mentionné à l'article R. 211-378 par la réalisation des actions suivantes : 1° Il constate le nombre total de votants ; 2° Il détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ; 3° Il détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste ; 4° Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission consultative paritaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe unique : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

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