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Code général de la fonction publique Article R213-57

Article R213-57

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, seules les organisations syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2 ainsi que les organisations disposant d'au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher des informations sur les panneaux mentionnés à l'article R. 213-51. Les locaux au sein desquels sont placés ces panneaux sont déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité territoriale.

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