Article R211-328
L'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 a lieu dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 a lieu dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.